Carte grise – Démarches administratives 2022 (Arnaque aux faux sites administratifs dans le département 38)
L’intégralité des demandes liées à la carte grise sont à effectuer sur internet sur le site officiel : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ et UNIQUEMENT sur ce site ! Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement peuvent s’adresser à un garagiste agréé par la préfecture.
ATTENTION !
Il existe d’autres sites frauduleux, dont l’apparence donne l’impression d’avoir à faire à un site gouvernemental, qui proposent les démarches pour le certificat d’immatriculation pour un coût supérieur. Afin de vous informer correctement sur le prix réel de la carte grise, veuillez consulter ce guide.
En cas de perte de votre certificat d’immatriculation, consultez les démarches à suivre. Si vous éprouvez des difficultés à effectuer votre demande sur le site officiel, vous pouvez vous tourner vers un garagiste agréé par la préfecture qui vous aidera pour vos démarches (Carte grise, démarches automobile … )
Les demandes de passeports et de cartes d’identité se font uniquement sur rendez-vous, à prendre en ligne www.latourdupin.fr > démarches administratives > pièces d’identité > RDV360.
Il convient ensuite de se rendre sur www.ants.gouv.fr pour effectuer votre pré-demande.
Concernant les pièces à fournir (originaux et photocopies), voici le lien :
Si vous n’avez pas accès à une connexion Internet, nous vous invitons à vous renseigner auprès d’un réseau France services (VDD de Pont-de-Beauvoisin au 04 76 32 71 99 et La Tour du Pin au 04 74 97 05 79 ou par mail franceservices@valsdudauphine.fr).
Depuis août 2021, les cartes d’identité sont au format carte bancaire.
Le juge dispose de moyens d'enquête (expertise, auditions...) , de contraintes et de mesures privatives de liberté (mandats, détention provisoire...) pour permettre de découvrir la vérité.
Nous vous expliquons le fonctionnement de l’information judiciaire.
L'information judiciaire est une étape de la procédure pénale.
Elle est menée par un juge spécialisé, appelé juge d’instruction.
Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteurd'infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.
L’information judiciaire est obligatoire lorsqu’un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et contravention.
Si les preuves relevées à l’encontre des personnes poursuivies suffisent, le juge d'instruction saisit la juridiction de jugement en vue d'un procès (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises).
Le juge territorialement compétent est celui :
du lieu de commission de l'infraction
ou du lieu de résidence d'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction
ou du lieu d'arrestation de la personne soupçonnée
ou du lieu de détention de la personne soupçonnée.
Le procureur saisit le juge d'instruction à la suite d'une enquête de police ou de gendarmerie ou à la suite d'une plainte simple d'une victime.
Le procureur de la République saisit le juge d'instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif. Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.
Le juge d'instruction peut être saisi par la victime d'une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :
La victime a préalablement déposé une plainte pour les mêmes faits qui a été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé avis de classement sans suite.
Aucune réponse n'a été donnée à une plainte déposée depuis plus de 3 mois. Dans ce cas, la victime doit être en possession de la preuvede son dépôt de plainte de plus de 3 mois.
À savoir
une victime peut saisir directement le juge d'instruction sans avoir d'abord déposé une plainte en cas de crime, délit de presse, diffamation ou infraction au code électoral.
Saisir le juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile
À la réception de la plainte, le juge d'instruction fixe le montant d'une consignation, en fonction de vos ressources.
Si vous avez obtenu l'aide juridictionnelle pour cette procédure, vous ne devez pas verser de consignation.
Déroulement de la plainte avec constitution de partie civile
Le juge d'instruction transmet le dossier au procureur de la République pour avis sur la nécessité d'ouvrir une information judiciaire.
Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.
Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de réquisitions :
Si l'infraction commise nécessite une enquête, il prend des réquisitions d'informer. Le juge d'instruction ouvre alors une information judiciaire.
Si les faits commis ne permettent pas d'êtresanctionné pénalement, il prend des réquisitions de non-informer.
Si l'enquête établit qu'aucune infraction pénale a été commise, il prend des réquisitions de non-lieu.
Si une personne peut faire l'objet d'une poursuite pénale mais que le procureur de la République ne souhaite pas l'engager, il prend alors des réquisitions de refus-informer. Dans ce cas, le procureur de la République invite la partie civile à saisir le tribunal par citation directe.
Le juge d'instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République.
Le juge d'instruction a des pouvoirs d'enquête étendus pour permettre le bon déroulement de l'information judiciaire. Il les utilise pour chercher les preuves et les auteurs d'infractions.
Le procureur de la République participe au déroulement de l'information judiciaire et son avis peut être sollicité.
Rôle du juge d'instruction dans le déroulement de l'information judiciaire
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement prouvée.
Le juge instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.
Son avis est obligatoirement sollicité avant certaine décision.
Il intervient par voie de réquisitions pour tout acte utile à la découverte de la vérité (commission rogatoire, écoute téléphonique...)
À savoir
le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel exerce un contrôle sur le déroulement de l’information judiciaire. Il s’assure que le juge d’instruction saisi instruit le dossier dans un délai raisonnable.
Entendre les personnes mises en cause et les témoins
Organiser des confrontations entre les parties
Effectuer des perquisitions et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables...)
Demander des expertises (par exemple des analyses ADN)
Demander la mise en place d'écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance
Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.
Mettre en examen
Le juge d'instruction peut mettre en examen une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, s'il y a des indices graves ou concordants à son égard.
Le procureur de la République peut, à tout moment de l'instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux.
Le juge d'instruction convoque la personne pour lui notifier ces faits supplémentaires à sa mise en examen. C'est ce qu'on appelle la mise en examen supplétive.
Le juge doit placer la personne sous le statut detémoin assistélorsque la mise en examen de la personne mise en cause n'est pas possible.
Délivrer des mandats
Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats :
Le mandat de recherche a pour objet l'arrestation par les forces de l'ordre d'une personne mise en cause, pour la placer en garde à vue.
Le mandat de comparutionest un acte notifié officiellement à une personne pour l'obliger à se présenter devant le juge d'instruction.
Le mandat d'amenerest l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a pas respecté une précédente convocation.
Le mandat d'arrêtest l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrêter et de la conduire en prison.
Demander une détention provisoire, un contrôle judiciaire ou une ARSE
La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l'enquête l'imposent.
Si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. La personne mise en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).
Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.
Le mis en examen est une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants.
Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.
La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.
À savoir
Le témoin et le mis en cause ne sont pas des parties à l'information judiciaire. Cependant, ils peuvent être auditionnés à la demande du juge d'instruction.
La victime qui ne s'est pas constituée partie civile n'est pas une partie à l'information judiciaire.
La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l'information judiciaire.
Elle peut demander, après la première comparution, à avoir une copie des pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.
Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).
Le mis en examen peut demander par requête à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel, l'annulation de certains actes.
Le témoin assisté a le droit d'être assisté par un avocat.
Il a accès au dossier.
Il peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).
Le témoin assisté peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.
La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.
En se constituant partie civile, la victime devient une partie officielle dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d'actes, copie de la procédure...).
La partie civilea accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.
Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,...).
Elle peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel :
La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Elle est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.
La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.
Le juge d'instruction décide du moment où l'information judiciaire est terminée.
Il s'assure que son instruction est complète et régulière.
La durée de l'enquête dépend de la gravité des faits et des investigations nécessaires.
À la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision appelée ordonnance de règlement.
L'ordonnance de règlement clôture l'information judiciaire et dessaisit le juge d'instruction.
Selon les résultats de l'enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.
Non-lieu
Renvoi
Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :
Il n'y a pas de charges suffisantes, c'est-à-dire d'indices suffisants, à l'égard de la personne mise en examen
Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d'une procédure civile.
Le mis en examen décède. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.
Le procureur de la République peut demander la réouverture de l'information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.
Si l'information établit qu'une infraction a été commise, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l'infraction.
S'il s'agit d'une contravention, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de police.
S'il s'agit d'un délit, l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.
S'il s'agit d'un crime, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises.
S'il s'agit d'un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises des mineurs.
Notification de l'ordonnance
L'ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Recours contre l'ordonnance
La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.
Le délai d'appel est de 10 jours.
La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l'établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).
Cet espace est mis à votre disposition pour nous adresser un message par voie dématérialisée.
Nous vous rappelons que les propos à caractères injurieux, racistes ou diffamatoires, constituent des délits sanctionnés de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 euros (article 441-1 du code pénal).
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